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Colocation : divisibilité de la dette locative

Cass. Civ III : 30.10.13
N° de pourvoi: 12-21034

De principe, le bail consenti à plusieurs colocataires fait naître des obligations conjointes : la pluralité de débiteurs entraîne la division de l’obligation, notamment du paiement du loyer, en autant de fraction qu’il existe de débiteurs. Toutefois, ce principe connait deux exceptions. D’une part, il est possible pour les parties de convenir d’une clause de solidarité ; celle-ci doit être expresse (Code civil : art. 1202). La plupart des baux d’habitation prévoient cette clause. Le bailleur pourrait alors poursuivre indifféremment l’un ou l’autre des colocataires pour le paiement de la totalité du loyer. D’autre part, les parties peuvent convenir de l’indivisibilité de la dette locative. C’est ce que confirme la Cour de cassation, dans un premier arrêt, qui affirme que la dette de loyer n’est pas, par elle-même, indivisible. Toutefois, il semblerait que l’indivisibilité puisse être tacite. En effet, dans un second arrêt, où il était question d’un bail à usage professionnel, la Cour a considéré que la clause, ouvrant à l’un des colocataires la faculté de résilier le contrat, emportait indivisibilité de la dette locative.

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