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Contrat de construction / ordre public de protection / effets

Cass.Civ. III : 6.7.11
Décision : n°10-23438

La réglementation relative au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan (CCH : L.231-2) est d’ordre public. Le contrat doit ainsi comporter des mentions obligatoires dont le non-respect peut entraîner la nullité du contrat. La qualification de la nullité (relative ou absolue) permet de savoir qui peut l’invoquer et de déterminer l’étendue de ses effets sur le contrat. Pour cela, il faut déterminer si la réglementation relève d’un ordre public de direction ou de protection. Lorsqu’il s’agit d’un ordre public de direction, la nullité est absolue. La nullité peut être invoquée par tout intéressé et la situation n’est pas régularisable : le contrat est anéanti de façon rétroactive. Lorsqu’il s’agit d’un ordre public de protection, seule la personne que la loi entend protéger peut invoquer la nullité et la situation peut être régularisée (la nullité est couverte). C’est-à-dire que la personne protégée peut renoncer à invoquer la nullité du contrat et demander son exécution.
Dans l’arrêt du 6 juillet 2011, un maître d’ouvrage invoquait la nullité du contrat de construction qu’il avait signé pour non-conformité des mentions y figurant. Pour la première fois la Cour de cassation retient que les règles relatives aux mentions que doit comporter ce contrat constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître de l'ouvrage dont la violation est sanctionnée par une nullité relative.

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