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Précisions sur l’assiette de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive

CE : 31.3.22
460168

Pour mémoire, la Taxe d’aménagement (TA) est due pour tous projets de construction, de reconstruction, d’agrandissement de bâtiments ou d’aménagements de toute nature, soumis à autorisation d’urbanisme, quelle que soit la destination. La Redevance d’archéologie préventive (RAP) est une taxe qui s’applique à tout projet soumis à la taxe d’aménagement, dès lors que les travaux projetés affectent le sous-sol, quelle que soit leur profondeur.
Dans sa décision rendue le 31 mars 2022, le Conseil d’État rappelle que la TA est assise sur la surface de la construction créée à l’occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments (CU : L.331-1, L.331-6 et L.331-10). Il précise, en outre, qu’en cas de reconstruction faisant suite à une démolition totale, la TA est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée (CE : 25.3.21, n° 431603).
Le Conseil d’État apporte, par ailleurs, de nouvelles précisions sur l’assiette de la taxe pour les opérations :

  • de reconstruction faisant suite à une démolition partielle ; le contribuable ne peut pas déduire la surface supprimée lorsque l’opération consiste en la reconstruction après destruction totale d’une partie divisible de bâtiments existants ;
  • d’agrandissement (une opération ayant pour conséquence une augmentation nette de la surface d’un bâtiment préexistant) ; la TA est assise sur la surface créée, déduction faite, le cas échéant, de la surface supprimée.

Le Conseil d’État précise également que le fait que la réalisation des travaux ait donné lieu à la suppression de surfaces existantes est sans incidence sur la détermination de l’assiette de la RAP.

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