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Loi de 1948 : extinction du droit au maintien dans les lieux pour un enfant

Loi de 1948 : extinction du droit au maintien dans les lieux pour un enfant

Cass. Civ III : 17.12.15
N° de pourvoi : 12-20672

Le droit au maintien dans les lieux applicable à un logement soumis à la loi du 1er septembre 1948 est réservé au locataire en titre ou à l’occupant de bonne foi à l’expiration de son contrat ou qui s’est vu délivrer un congé de pure forme (art. 4). Ce droit n’est transmissible qu’aux personnes visées par l’article 5 de la loi (en cas d’abandon du domicile ou de décès du locataire, sont visés : le conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et lorsqu'ils vivent effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les enfants mineurs jusqu’à leur majorité…). En l’espèce, après le décès du locataire ayant conclu un bail relevant de la loi de 1948, le bailleur avait adressé à son épouse un congé visant l’article 4 de la loi de 1948. Celle-ci étant décédée ensuite, il a alors assigné le fils, habitant les lieux depuis toujours, en expulsion. La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel en ce que le fils est sans droit ni titre. Le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu'à l'occupant de bonne foi disposant à l'origine d'un titre personnel de location. Elle a constaté que le bail avait été signé par le locataire et qu'à son décès, son épouse, co-titulaire du bail, était demeurée seule occupante de bonne foi. Cette dernière n'avait pu transmettre son droit au maintien dans les lieux à son fils qui ne figurait pas parmi les personnes énumérées par l'article 5 de la loi de 1948. Cette jurisprudence reprend une solution constante en la matière.

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