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Condition d’obtention d’un permis de construire modificatif

CE : 26.7.22
N° 437765

Pour mémoire, il est possible de demander la modification d’un permis de construire par le biais d’un permis modificatif. Le Code de l’urbanisme n’en donne toutefois pas de définition, c’est la jurisprudence qui en donné les contours. Le Conseil d’État en a précisé les conditions d’obtention dans plusieurs arrêts. Il a notamment indiqué que, pour en bénéficier, la construction ne devait pas être achevée (CE : 25.11.20, n° 429623) et que les modifications autorisées ne devaient pas "remettre en cause la conception générale du projet initial" (CE : 26.7.82, n° 23604 ; CE : 30.12.15, n° 375276). 
Dans l’arrêt du 26 juillet 2022, le Conseil d’État a estimé que les changements autorisés entraient dans le champ d’application du permis modificatif et ne nécessitaient pas l’obtention d’un nouveau permis de construire. En l’espèce, un permis avait autorisé la construction de deux maisons et d’un appartement sur une même parcelle. Un permis modificatif avait ensuite été délivré pour plusieurs modifications comme la réunion des deux bâtiments initiaux en une seule construction avec un escalier commun. Les deux autorisations avaient été contestées par une voisine qui s’est ensuite pourvue en cassation contre le jugement relatif au permis modificatif. Dans cet arrêt du 26 juillet 2022, le Conseil indique que "l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même". Il remplace ainsi la notion "d’atteinte à la conception générale du projet" parce celle de "bouleversement tel qu’il en changerait la nature même".
Cette décision tend donc à rapprocher le régime du permis modificatif dont le champ d’application est étendu et celui du permis de régularisation. L’arrêt s’aligne en effet sur la solution du Conseil d’État concernant les permis de régularisation accordés en cours d’instance (CU : L.600-5-1) (CE sect., avis : 2.10.20, n° 438318).

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