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Conditions d’utilisation de la passerelle de majorité et examen de questions mises à l’ordre du jour

Cass. Civ III : 5.11.14
N° de pourvoi : 13-26768

Dans cette affaire antérieure à la loi ALUR, la Cour de cassation s’est prononcée sur les conditions d'utilisation de la passerelle de majorité (loi du 10.7.65 : art. 25-1). Pour mémoire, ce dispositif permet à l’assemblée générale de procéder à un second vote sur une même question lorsque le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires. Dans ce cas, la décision est adoptée si elle recueille la majorité simple (majorité des voix des copropriétaires présents et représentés - loi du 10.7.65 : art. 24).
En l’espèce, des copropriétaires ont assigné le syndicat pour obtenir l’annulation d’une assemblée générale qui avait notamment procédé à la désignation d’un syndic.
Pour pouvoir utiliser la passerelle de majorité, les copropriétaires doivent se prononcer préalablement sur chacune des candidatures proposées.
Ainsi, l’assemblée générale, au cours de laquelle sont soumises plusieurs candidatures de syndic, doit procéder à un vote sur chacune des propositions, avant le second scrutin à la majorité simple.
Il est également jugé que l'assemblée générale peut prendre des décisions valides uniquement sur les questions inscrites à l’ordre du jour pour lesquelles un vote est prévu. En l’espèce, un copropriétaire avait mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale sa demande portant sur l’envoi des copies des contrats de gardiens, et avait précisé qu’aucun vote n’était nécessaire. Il n’y avait donc pas lieu de voter sur ce point.

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