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Trêve hivernale

Qu’est-ce que la trêve hivernale ?

La trêve hivernale est une mesure de protection du locataire frappé d’une mesure d’expulsion.
Elle interdit du 1er novembre de l’année en cours jusqu’au 31 mars de l’année suivante, c’est-à-dire pendant la période la plus froide de l’année, toute expulsion du locataire défaillant et autres occupants illégitimes.


Quels sont les effets de la trêve hivernale sur l’expulsion du locataire ?

Les effets de la trêve hivernale sont régis par l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution qui précise qu’à compter de cette période, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion des locataires non exécutée.

Cela signifie que tout jugement ordonnant l’expulsion d’un locataire, doté de l’exécution provisoire ou passé en force de chose jugée (c’est-à-dire dont la voie de l’appel n’est plus possible), ne peut être exécuté de force pendant cette période, peu importe la cause de l’expulsion (congé du bailleur non respecté, résiliation du bail pour impayé de loyer, défaut d’assurance…).
Toute tentative d’expulsion ou intervention de la force publique est donc suspendue pendant la trêve hivernale.

A quels types de locaux s’applique la trêve hivernale ?

Le dispositif de la trêve hivernale se limite exclusivement aux expulsions qui portent sur les locaux d’habitation, que ce soit dans le cadre d’un bail à usage d’habitation principale vide ou meublé, d’un bail mixte (à usage d’habitation principale et professionnel ou commercial) ou d’un logement de fonction.
De ce fait, échappent à la trêve hivernale les occupants de locaux exclusivement professionnels, commerciaux ou ruraux.


Le bailleur peut-il engager la procédure d’expulsion pendant la trêve hivernale ?

La trêve hivernale s’applique uniquement à l’exécution de la mesure d’expulsion. Elle ne prive donc pas les bailleurs de la possibilité d’engager une procédure.

La trêve hivernale ne s’oppose en effet pas au prononcé par le juge d’une décision d’expulsion. A cet égard, il a d’ailleurs été jugé que la trêve n’empêche nullement le juge d’ordonner la libération des lieux en l’assortissant d’une astreinte, destinée à inciter le locataire à partir de lui-même rapidement, et de la liquider ensuite en prenant en compte le temps de la trêve.

Dans le même sens, le concours de la force de la force publique pour l’exécution de la décision prononçant l’expulsion peut être valablement sollicité pendant la période hivernale.
La trêve hivernale retarde simplement le concours effectif de la force publique au 1er avril suivant.

En pratique, compte tenu de la longueur de la procédure, les propriétaires ont tout intérêt à engager rapidement une procédure en résiliation du bail.

Quelles sont les sanctions en cas de violation de la trêve hivernale ?

Le non-respect de la trêve hivernale par le bailleur constitue un délit, même si les occupants ont fait l’objet d’une procédure d’expulsion. Le bailleur qui procède lui-même à l’expulsion d’un locataire encourt 3 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (article 226-4-2 du Code Pénal).

Cette sanction peut être complétée par la condamnation à devoir payer des dommages et intérêts à la personne qui occupe sans droit son bien.


Existe-t-il des personnes non protégées par la trêve hivernale ?

Les dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution peuvent être écartées dans certaines hypothèses même lorsqu’il s’agit d’un local affecté à l’habitation. Dans ces cas, l’expulsion peut être pratiquée à toute époque de l’année, même en période hivernale.

  • Ainsi en est-il lorsque les personnes intéressées ont été relogées dans des conditions respectant suffisamment l’unité et les besoins de la famille (article L. 412-6 al. 1er Code des procédures civiles d’exécution). Dans ce cas, l’expulsion équivaut à un changement du lieu d’habitation pour lequel les rigueurs de l’hiver importent moins ;
  • De même, la trêve ne s’applique pas aux locaux occupés par des étudiants qui cessent de satisfaire aux critères qui ont justifié l’attribution du logement (article L.412-7 du Code des procédures civiles d’exécution) ;
  • Sont également exclus du bénéfice du sursis hivernal les concubins, partenaires liés par un pacte civil ou époux violents dont l’expulsion a été ordonnée par le juge aux affaires familiale sur le fondement d’une ordonnance de protection (article L. 412-8 du Code des procédures civiles d’exécution) ;

Enfin, la loi ALUR du 24 mars 2014 avait introduit à l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution la possibilité pour les squatters entrés par voie de fait dans le domicile d’autrui, de bénéficier de la trêve hivernale, sauf décision contraire du juge.

Cependant, la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite « loi ELAN » adoptée définitivement par le sénat le 16 octobre 2018, va modifier cette situation. En effet, dès la promulgation de la loi, les squatters, définis par la loi comme « les personnes entrées dans les lieux sans droit ni titre dans le domicile d’autrui, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte » ne bénéficieront plus de la trêve hivernale et pourront ainsi être expulsés à tout moment, y compris du 1er novembre au 31 mars.
Par ailleurs, l’expulsion des squatters devrait être accélérée puisque la loi ELAN supprime également le bénéfice du délai de deux mois entre le commandement d’avoir à quitter les lieux et la mise en œuvre effective de l’expulsion.

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