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Trêve hivernale : s'applique-t-elle à l'occupant d'un chalet situé sur un terrain de camping ?

Les dispositions du code de la construction et de l’habitation (article L.613-1) et du code des procédures civiles d’exécution (article L.412-1 et suivants), relatives à la procédure d’expulsion et à la trêve hivernale, s’appliquent au « lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef ».

De la rédaction même du texte, il faut en déduire que ce sursis ne peut bénéficier qu'à l'occupant d'un « lieu habité »

Cette notion de « lieu habité » semble différer de la notion de résidence principale, laquelle suppose l’occupation du local, pour un usage d’habitation, au moins 8 mois par an.

La jurisprudence applique donc de manière extensive le bénéfice de la trêve hivernale, y compris aux lieux habités qui ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux locaux d’habitation affectés à la résidence principale.

Il en résulterait que dès lors qu’il est rapporté la preuve de ce que les lieux servent à l’habitation, la trêve hivernale s’applique.

La jurisprudence apporte toutefois une limite à cette règle, s’appuyant sur les dispositions finales de l’alinéa 1 de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles la trêve hivernale s’applique à tout lieu habité « à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille »

C’est ainsi que la trêve hivernale ne s’applique pas aux occupants d’une caravane, dès lors qu’il s’agit d’un élément mobile et donc déplaçable. (Cass, civ. 3ème, 4 avril 2001, n° 98-15.231 ; Cass. Civ. 3ème, 14 octobre 2010, n° 09-13.800).

Il résulterait donc de cette jurisprudence, et sous réserve d'une décision contraire des tribunaux, qu’a contrario, un chalet, qui ne peut être déplacé, permet à son occupant de bénéficier de la trêve hivernale.

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