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Bénéfice du transfert du bail portant sur un logement social suite au décès du locataire : appréciation de la notion de handicap

Le travailleur handicapé au sens des dispositions de l’article L.5213-1 du Code de travail bénéficie du droit au transfert du bail du locataire décédé, portant sur un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré, y compris s'il ne remplit ni les conditions de ressources, ni les conditions relatives à la taille du ménage.

Cass. Civ. 3ème, 12 décembre 2019, n°18-13.476.


L’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que :

« Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
»

Conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, dans l’hypothèse où le logement objet du bail appartient à un organisme d'habitations à loyer modéré, ces dispositions s’appliquent, « à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles»

Dans l’espèce soumise à la Cour de Cassation, la personne sollicitant le bénéfice de la continuation du bail était reconnue travailleur handicapé, au sens des dispositions de l’article L.5213-1 du Code du Travail. Elle n’était toutefois pas reconnue handicapée au sens des dispositions du code de l’action sociale et des familles.

En conséquence, le bailleur social, constatant que l’occupant sollicitant le bénéfice du transfert du bail ne remplissait ni les conditions de ressources, ni les conditions relatives à la taille du ménage, avait engagé une action aux fins de le faire expulser.

La Cour d’Appel de Versailles avait validé la procédure d’expulsion.

La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel, estimant que la personne reconnue travailleur handicapé au sens des dispositions du code du travail, est assimilée à la personne handicapée au sens des dispositions du code de l’action sociale est des familles.

En conséquence, l’occupant bénéficiait du droit à la continuation du bail à son profit, y compris alors qu’il ne remplissait ni les conditions de ressources, ni les conditions relatives à la taille du ménage.

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