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Application des dispositions protectrices du CCH en matière de rétractation au professionel

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 5 décembre 2019, n°18-24.152


Aux termes d’un arrêt en date du 5 décembre 2019, la Cour de Cassation juge que les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à la protection de l’acquéreur non professionnel d’un bien immobilier (article L.271-1 du CCH) sont applicables au professionnel acquéreur, si les parties ont conféré contractuellement à ce dernier la faculté de rétractation.


En l’espèce, aux termes d’un acte sous seing privé, un couple avait vendu une maison d’habitation à une société exerçant en qualité de professionnel immobilier. Un mois plus tard, le notaire, chargé de la rédaction de la promesse de vente, a notifié à la société acquéreur sa faculté de rétractation, telle que celle-ci était prévue à l’acte. Ayant exercé son droit de rétractation, la société acquéreur s’est vue assigner par le couple de vendeurs, lesquels contestaient la faculté de l’acquéreur d’user de ce droit, compte tenu de sa qualité de professionnel.


Pour rappel, l’article L.271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit :


« Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse. […]
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