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Animaux et location

J'ai appris que mon locataire possède un animal. En l'occurence, il s'agit d'un serpent. Que suis-je en droit de faire ?

Concernant les animaux familiers, la loi du 9 juillet 1970 (loi n° 70-598 : art. 10,  Modifiée par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000) dispose : « Sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme, est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.

Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime. ».

Il découle de ces dispositions qu'il n'est pas possible d'insérer au bail, une clause visant à interdire la possession d'un animal à condition :

  • que celui-ci soit considéré comme un animal familier ;
  • que celui-ci ne soit pas un chien de première catégorie (chien d'attaque) ;
  • que l'animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de l'immeuble.

Nota : le trouble de jouissance peut être caractérisé en raison du nombre d'animaux détenus (Cass. 3e civ., 6 mai 1981), des odeurs générées par la présence des animaux (CA Toulouse, 3e ch., sect. 1, 22 févr. 2005, n° 04/00790 ; Cass. 3e civ., 21 nov. 1995, n° 93-19.753) ou encore du risque que fait courir le défaut de surveillance de l'animal concerné (CA Dijon, 14 avr. 1994 : Rev. huissiers, nov. 1994, p. 1280). (Ref. Elnet, Baux code civil)

Il faut également noter que la Cour d'Appel de Paris a jugé licite la clause interdisant de laisser seul dans le domicile un animal domestique, considérant qu'une telle clause n'interdisait pas à proprement parler la détention. (CA Paris, ch. 4-3, 26 oct. 2017, n° 15/17695) (ibid.)

Chiens, chats...et NAC.

Les nouveaux animaux de compagnie, désignés par l'acronyme NAC, appartiennent à des espèces moins conventionnelles que les chiens et chats. Il s’agit d’autres mammifères (rongeurs, etc.) mais également des oiseaux, reptiles, batraciens, poissons, invertébrés terrestres (scorpions, mygales) et même certains mollusques, etc.

Certaines espèces, races ou variétés d’animaux sont considérées comme domestiques et sont inscrites dans une liste fixée par un arrêté daté du 11 août 2006, fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques. C’est le cas de très nombreux oiseaux de cage ou de volière, perruches, ou de poissons comme les combattants, les guppys, etc. Pour ceux-ci la détention est libre (sous réserve du bien-être des animaux et de leur santé).

Pour les autres espèces, qui sont donc des espèces dites « non domestiques », selon leur dangerosité, leur statut de protection (espèces menacées ou protégées) ou les risques liés à l’environnement (espèces invasives), leur détention peut nécessiter une autorisation préfectorale - comme pour certaines tortues terrestres - ou un certificat de capacité pour l'entretien des animaux d'espèces non domestiques, assorti d’une autorisation d’ouverture, conformément aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du Code de l’environnement.

Les serpents ne figurent pas dans l’arrêté du 11 Août 2006 fixant la liste des animaux domestiques.Il en résulte qu’une telle espèce ne saurait être qualifiée d’animal familier.

En outre, certains serpents sont mentionnés dans l’arrêté du 10 Août 2004, celui du 21 Novembre 1997, la Convention sur le Commerce International des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et le règlement n° 338/97. Il résulte de ces textes que certaines races de serpents ne peuvent être détenues par un particulier. D’autres, quant à elles, nécessitent l'obtention d'une autorisation de détention ou d'un certificat de capacité.

Par ailleurs, le règlement sanitaire départemental du Tarn-et-Garonne stipule dans son article 26 :

« il est interdit d’élever et d’entretenir dans l’intérieur des habitations, leurs dépendances et leurs abords, et de laisser stationner dans les locaux communs des animaux de toutes espèces dont le nombre ou le comportement ou l’état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité, à la salubrité ou à la tranquillité du voisinage ».

La détention d’un serpent par un locataire a déjà été sanctionnée (CA, Colmar, 25.10.93, JCP 1994, IV, n° 1910), le juge ayant considéré que le serpent n’est pas un animal familier. La présence de serpents dans le logement, même en l’absence de troubles, justifiait, selon le juge, la résiliation du bail.

En conséquence, il vous serait donc possible d’insérer au bail une clause interdisant la détention d’un chien de 1ère catégorie ET de tout animal ne relevant pas de la qualification d’animal domestique au sens de l’arrêté du 11 août 2006, tel qu'un serpent.

Dans l’hypothèse où votre locataire serait d’ores et déjà en place, vous pouvez le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) de se séparer de son serpent, en lui indiquant qu’à défaut de quoi vous serez en mesure de solliciter la résiliation judiciaire du bail auprès du juge judiciaire compétent.
 

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